J.O. Numéro 101 du 30 Avril 1999
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Texte paru au JORF/LD page 06491
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Arrêté du 16 avril 1999 relatif aux incertitudes de jaugeage des réservoirs de stockage fixes munis de dispositifs internes de repérage des niveaux
NOR : ECOI9900235A
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu le décret no 88-682 du 6 mai 1988 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure, ensemble l'arrêté du 1er mars 1990 pris pour son application ;
Vu l'arrêté du 20 juin 1996 relatif aux réservoirs de stockage fixes munis de dispositifs internes de repérage des niveaux,
Arrête :
Art. 1er. - L'arrêté du 20 juin 1996 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20. - Les volumes figurant sur le certificat de jaugeage et le barème de jaugeage doivent être déterminés avec des incertitudes relatives, en plus et en moins, n'excédant pas les valeurs ci-après :
« - récipients-mesures cylindriques verticaux : 0,3 % ;
« - autres récipients-mesures : 0,5 %.
« Le barème peut être complété par un barème complémentaire, à titre indicatif. Le barème et le barème complémentaire peuvent ne constituer qu'un seul document, sous réserve que les deux parties se distinguent l'une de l'autre, sans ambiguïté.
« De plus, chaque jaugeage doit donner lieu à la détermination des incertitudes relatives maximales, en plus et en moins, avec lesquelles le barème, le cas échéant complété du barème complémentaire, permet de déterminer des volumes correspondant aux variations de hauteurs suivantes le long de la verticale de pige, dites hauteurs minimales de livraison :
« - récipients-mesures cylindriques couchés ou polyédriques : 1,5 m ;
« - récipients-mesures cylindriques verticaux à toit fixe : 2 m ;
« - autres récipients-mesures : 3 m.
« Les incertitudes maximales correspondent au cas le plus défavorable pour le réservoir considéré des différences entre deux volumes correspondant à des hauteurs différant elles-mêmes des valeurs ci-dessus indiquées. »
II. - L'article 21 est complété par les dispositions suivantes :
« Le certificat de jaugeage doit également porter :
« - la valeur des incertitudes relatives maximales se rapportant aux déterminations de volumes par variation de niveaux telles que définies à l'article 20 ;
« - la mention : "les incertitudes figurant sur le présent certificat ne comprennent pas les incertitudes d'exploitation, en particulier celles qui sont liées au repérage des niveaux" ;
« - l'indication des limitations appropriées, si les incertitudes maximales sur la hauteur minimale de livraison sont données pour une zone limitée par rapport à la zone correspondant à l'ensemble du barème et, le cas échéant, du barème complémentaire. »
Art. 2. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 avril 1999.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur de l'action régionale
et de la petite et moyenne industrie,
J.-J. Dumont